Portée des traités de l’Organisation des États Américains et autres traités internationaux relatifs aux droits des migrants au Canada
- Date
2013
- Résumé
I. Organisation des États Américains
II. Organisation des Nations-Unies
III. Organisation Internationale du Travail- Texte complet
I. Organisation des États Américains
oas
Pourquoi l’OAS ?
À première vue, il semble plutôt pertinent pour l’association DTM de s’adresser à ce rapporteur qui exerce une compétence juridictionnelle régionale comprenant à priori le Canada: « the Rapporteurship on the Rights of Migrants undertakes promotional work regarding human rights issues pertaining to this population. The principal objectives of the Rapporteurship include: to act promptly on petitions or communications in which it is noted that the human rights of migrant workers and their families are violated in any member state of the OAS»[2].
2. Compétences juridiques de l’OAS vis-à-vis du Canada
Néanmoins il faut tout de même vérifier plus en détails la compétence de cette institution vis-à-vis du Canada : « The Commission examines the petitions that allege violations of the American Convention, which applies only to those States which have ratified it. For the Member States that have not yet done so, one can allege violations of rights contained in the American Declaration. One can allege the violation of a right protected in another human rights treaty of the system to the extent that the State in question has ratified it and depending on the applicable conditions»[3].
Or à ce jour, le Canada est certes un État membre de l’OAS et doit donc appliquer la Charte de l’OAS et la Déclaration Américaine (ainsi que cela a été démontré dans l’affaire Manickavasagam Suresh v. Canada, Report, No 7/02, Petition 11.661, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2002[4]), mais il faut tout de même souligner que le Canada n’ayant pas ratifié la Convention Inter-Américaine sur les Droits de l’Homme, il ne peut y avoir aucune contrainte réelle d’exercée à son égard. La jurisprudence de l’OAS paraît certes dire que sa Charte et la Déclaration Américaine créent des obligations contraignantes pour les États, mais en général ce seront surtout des pressions diplomatiques qui seront exercées plus que réellement judiciaires.
3. Autres solutions que l’OAS pour une plainte de DTM
C’est pourquoi il pourrait être plus intéressant pour l’association DTM de se tourner plutôt vers le Rapporteur spécial sur les Droits de l’Homme des Migrants au sein du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme. De fait, cette personne pourra s’attarder sur le respect de toutes les conventions signées sous l’égide de l’ONU que le Canada a signé et ratifié, et en particulier quant à la Convention sur les Droits des Travailleurs Migrants. Il est fondamental de rappeler qu’en parallèle à ce Rapporteur spécial de l’ONU aux Migrants, la plupart de ces traités disposent d’organes (souvent nommés « comités de contrôle ») chargé de veiller à leur application et qui peuvent parfois exercer des mesures coercitives pour cela.
II. Organisation des Nations-Unies
onu
Pourquoi le Rapporteur sur les Droits des Migrants à l’ONU ?
Les fonctions de son mandat sont notamment décrites ci-après : « dans l’exercice de ses fonctions le rapporteur est prié de: prendre en considération les instruments des Nations Unies pertinents relatifs aux droits de l’homme qui visent à promouvoir et protéger les droits de l’homme des migrants; demander, de recevoir et d’échanger des informations relatives aux violations des droits de l’homme des migrants en s’adressant aux gouvernements, aux organes créés en vertu d’instruments internationaux, aux institutions spécialisées, aux rapporteurs spéciaux chargés de différentes questions des droits de l’homme et aux organisations intergouvernementales, aux autres organismes des Nations Unies compétents et aux organisations non gouvernementales, y compris les organisations de migrants, et de réagir efficacement à ces informations ».
2. Compétences juridiques de l’ONU vis-à-vis du Canada
Bien entendu, au préalable du contenu des traités il faut avant tout s’assurer que le Canada est partie à ces traités touchant au domaine des droits des travailleurs migrants. Et malheureusement, le Canada n’a signé et ratifié que très peu de textes internationaux en la matière. De fait, le Canada n’est même pas membre de la Convention sur les Droits des Travailleurs Migrants et cela affaiblit donc considérablement l’idée de l’association DTM de saisir le Rapporteur de l’ONU sur les Droits des Migrants[7]. Toutefois, peut-être est-il possible de se tourner vers d’autres traités moins spécifiques mais concernant tout de même les droits des travailleurs migrants.
3. Traités applicables
Premièrement, voici une liste des traités signés et ratifiés par le Canada et concernant les droits des travailleurs migrants[8], à mettre en parallèle avec les normes présentées comme étant pertinentes en la matière par le Rapporteur spécial de l’ONU aux Travailleurs Migrants[9] :
- Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, sous sa forme amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 12 novembre 1947.
- Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole / Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 / Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques / Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et ses protocole / Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
4. Dispositions spécifiques pour une plainte de DTM
De plus, si les explications paraissent détaillées pour envoyer une plainte au Rapporteur de l’ONU (cf. plus bas), il faut cependant se demander sur la base de quels articles de ces traités l’association DTM pourra-t-elle fonder sa demande ? Ici, il faut vérifier que les textes utilisés permettent une plainte de la part d’une organisation non-gouvernementale car souvent seul un État membre ou un individu peuvent le faire, et parfois même seulement après avoir épuisé tous les recours juridictionnels internes. Et il est notable que l’association DTM ne remplit aucun de ces trois critères.
En conséquence, voici les textes spécifiques permettant à une organisation non-gouvernementale de demander une enquête en cas de violation des dispositions desdits traités :
- Article 1 du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Canada en 1976 : « tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte ». Cependant, il n’est pas possible de s’adresser au Comité créé par ce protocole facultatif en première instance comme il est expliqué à l’article 2 « Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que :a) La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles ». Or justement les travailleurs migrants qui ont subi des violations de leurs droits ont beaucoup de difficultés à aller en justice au Canada même, que ce soit par crainte de représailles de leurs employeurs ou par simple méconnaissance des voies de recours existantes. C’est pourquoi l’association DTM aurait voulu pouvoir contacter un organisme international pour alerter sur la situation générale des travailleurs migrants au Canada, et non pas un cas particulier défendue par une personne particulière, ce qui est malheureusement la seule possibilité prévue par ce texte.
- Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, son protocole facultatif adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2008 n’est pas encore entré en vigueur, et de toute façon le Canada n’y est pas signataire. Il convient tout de même de noter qu’une adhésion du Canada à ce protocole serait une avancée considérable puisque cela permettrait alors à une association non-gouvernementale de défendre un groupe de personnes ayant subi des violations de leurs droits : l’article 2 indique que « des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte ». Il faut tout de même souligner que la recevabilité de cette plainte reste toutefois conditionnée à l’épuisement de tous les recours internes, comme expliqué à l’article 3, donc cela ne règlerait tout de même pas tous les problèmes rencontrés pour permettre une justice effective aux travailleurs migrants au Canada.
Procédure de communication avec le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’Homme des migrants en cas de violations constatées des droits des migrants:
« Où et quand : La date, l’heure et l’endroit précis de l’incident (pays, région, municipalité, zone).
La ou les victime/s : Nom, nombre et détails précis sur l’endroit où la ou les personne/s, la population ou communauté ont été mis en danger par les faits allégués.
Ce qui s’est passé : Les circonstances détaillées de la violation alléguée. Si un événement initial en a déclenché d’autres, veuillez les présenter dans l’ordre chronologique. Lorsqu’il s’agit de mesures générales, comme des lois ou politiques nationales, veuillez indiquer leur état d’avancement et expliquer comment elles affectent ou affecteront les populations autochtones.Le ou les auteur/s : Des informations sur l’auteur présumé de la violation. Donnez, si vous les connaissez, les raisons pour lesquelles il serait responsable de l’acte et s’il a des relations avec les autorités nationales.
Mesures prises par les autorités nationales : L’événement a-t-il été signalé aux autorités administratives ou judiciaires nationales ? Indiquez, le cas échéant, les mesures prises par les autorités compétentes pour remédier à la situation.
Mesures prises pour saisir les institutions internationales : A-t-on pris des mesures légales pour saisir les mécanismes internationaux ou régionaux des droits de l’homme ? Quels sont les progrès réalisés dans ce domaine ?Source : Nom et adresse complète de l’organisation ou de la/les personne/s qui présente l’information. Les indications sur la personne ou l’organisation qui présente l’information sont essentielles, au cas où le Rapporteur souhaiterait des éclaircissements ou des informations complémentaires. Ces informations sont toujours confidentielles ».
Enfin il faut souligner que pour l’association DTM il s’agirait là d’une plainte générale sur la situation collective des droits des travailleurs migrants au Canada : « Les communications qui parviennent au Rapporteur spécial se répartissent en deux catégories : les informations concernant des cas individuels de violations alléguées des droits de l’homme des migrants ; les informations concernant la situation générale relative aux droits de l’homme des migrants dans un pays donné » [10]. Il est clair que concernant l’association DTM ce sera donc la seconde option qui sera choisie (demande d’enquête sur une situation générale) car le but de cette association est plus de changer les politiques publiques (« general policies ») du gouvernement canadien plutôt que de traiter des cas particuliers.
III. Organisation Internationale du Travail
oit
En parallèle, voici une liste des conventions de l’OIT signées et ratifiées par le Canada concernant les droits des travailleurs migrants[11] et qu’il pourrait être pertinent d’évoquer dans le cadre d’une demande d’enquête internationale en tant que support juridique :
- Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
- Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
- Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
- Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
- Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
- Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Contrôle de l’application des normes internationales du travail pour Canada par l’OIT
Cependant, des plaintes peuvent être déposées seulement par un pays ou une partie de sa délégation devant la Commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence[12].
Sinon, seule la liberté syndicale peut être défendue sous forme d’une plainte individuelle : « Recevabilité des plaintes, art 31. Les plaintes déposées devant l’OIT soit directement, soit par l’intermédiaire des Nations Unies, doivent émaner soit d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, soit de gouvernements »[13].[1] Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, « Présentation du Rapporteur spécial sur les droits des migrants ». http://www.cidh.org/migrantes/migrants.team.htm (consulté le 19 novembre 2013).
[2] Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, « Fonctions du Rapporteur spécial sur les droits des migrants ». http://www.cidh.org/Migrantes/migrants.functions.htm (consulté le 19 novembre 2013).
[3] Organisation des États Américains, « Guide de procédure pour déposer une plainte ». http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/HowTo.pdf (consulté le 19 novembre 2013).
[4] Parlement du Canada, « L’adhésion du Canada à la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme ». http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/372/huma/rep/rep04may03part1-f.htm#_ftn110 (consulté le 19 novembre 2013).
[5] Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, « Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants ». http://www2.ohchr.org/french/issues/migration/rapporteur/ (consulté le 19 novembre 2013).
[6] Comité sur les Droits des Travailleurs Migrants. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmws15.htm (consulté le 19 novembre 2013).
[7]Organisation des Nations-Unies, Collection des Traités. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille http://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr (Consulté le 20 novembre 2013).
[8] Organisation des Nations-Unies, Collection des Traités. Accords internationaux auxquels est membre le Canada. http://treaties.un.org/Pages/SearchResults.aspx?flag=Trait%C3%A9&tab=SEARCH (Consulté le 20 novembre 2013).
[9] Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, « Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants ». Normes internationales concernant les droits humains des Travailleurs Migrants. http://www2.ohchr.org/french/issues/ migration/rapporteur/standards.htm (Consulté le 20 novembre 2013).
[10] Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, « Procédure de plainte au rapporteur spécial ». http://www2.ohchr.org/french/issues/migration/rapporteur/complaints.htm (consulté le 19 novembre 2013).
[11] Organisation Internationale du Travail, Ratification des Conventions de l’OIT par le Canada. http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102582 (consulté le 20 novembre 2013).
[12] Organisation Internationale du Travail, Contrôle de l’application des normes internationales du travail pour Canada http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11110:0::NO:11110: P11110_COUNTRY_ID,P11110_CONTEXT:102582,SC (consulté le 20 novembre 2013).
[13] Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/ f?p=NORMLEXPUB:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2565060:NO (consulté le 20 novembre 2013).
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