2014-04-06
Employment and Social Development Canada
Employeurs ayant enfreint les règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou dont la participation au programme a été suspendue
Emploi et développement social Canada
L’avis relatif au marché du travail (AMT) des employeurs dont le nom et l’adresse figurent sur la liste suivante a été révoqué ou suspendu :
- 6 avril 2014, The Boathouse restaurant, Fenelon Falls, Ontario, AMT révoqué, motif B.
- 6 avril 2014, Jungle Jim’s Restaurant/Greco Pizza/Captain Sub, Labrador, AMT suspendu, motif D.
- 6 avril 2014, McDonald's restaurant, Victoria, Colombie-Britannique, AMT suspendu, motif D, E.
*Motifs
La révocation est l’annulation permanente d’un ou plusieurs postes contenus dans un AMT, ce qui signifie que l’AMT ne peut plus être utilisé par un travailleur étranger temporaire pour obtenir un permis de travail délivré par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Lorsqu’un AMT est révoqué, CIC peut choisir de révoquer tout permis de travail accordé.
Un AMT peut être révoqué :
A. si de nouveaux renseignements devenus accessibles après que l’AMT a été émis indiquent que l’embauche du travailleur étranger en fonction du permis de travail a ou aura une incidence négative importante sur le marché du travail au Canada;
B. si l’employeur ou le groupe d’employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le contexte de la demande relative à cet AMT;
C. si le nom de l’employeur a été ajouté à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
La suspension est l’annulation temporaire d’un ou plusieurs postes contenus dans un AMT, ce qui signifie que l’AMT ne peut plus être utilisé par un travailleur étranger temporaire pour obtenir un permis de travail délivré par CIC.
Un AMT peut être suspendu :
D. s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’employeur ou le groupe d’employeur a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le contexte de la demande relative à cet AMT;
E. si de nouveaux renseignements obtenus après qu’un avis favorable a été émis indiquent que, si on les avait connus alors, l’avis aurait été différent;
F. s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’employeur ne respecte pas les conditions fixées dans le paragraphe 209.3 ou 209.4 du RIPR en ce qui concerne le permis de travail ou tout autre permis de travail et que ce non respect pourrait ne pas être justifié en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes;
G. si le nom de l’employeur a été ajouté à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du RIPR.
Programme des travailleurs étrangers temporaires, employeur, révocation, suspension
Food and beverage servers et Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
Sensibilisation du public
Colombie-Britannique et Autres provinces
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