2016.05.11, 1:45 PM
En 2006 la Cour Suprême d’Israël conclut que les programmes de permis de travail lié à l’employeur constituent, même en incorporant une procédure de changement d’employeur, une forme moderne d’esclavage et, en particulier, une violation étatique injustifiable des droits fondamentaux à la liberté et à la dignité des travailleurs migrants. Les rares décisions judiciaires rendues depuis laissent néanmoins non-résolue la question des politiques de protection. Le PTAS canadien est, précisément, caractérisé par les protections mentionnées dans la jurisprudence. Toutefois, ce cadre lie ‘indirectement’ le travailleur à son employeur, reproduisant notamment des normes adoptées afin de forcer les ex-esclaves à demeurer auprès de leurs anciens propriétaires. Aussi, suivant la doctrine des ‘atteintes à la liberté/sécurité’ de la Cour suprême du Canada, les données révèlent que les travailleurs PATS font face à des restrictions étatiques (1) à leur liberté physique et à l’accès à la justice, (2) au contrôle sur leur intégrité corporelle, (3) à la prise de décisions personnelles fondamentales, ainsi qu’à (4) des risques accrus d’atteinte à la santé. Aussi, à moins d’être associés à un permis de travail quasi-ouvert, à une absence d’incitatif indirects au travail auprès d’un employeur abusif, au droit à l’unité familiale et à l’intégration sociale (permanente), les régimes de travailleurs migrants impliquent un déni du droit de « ne pas être tenu sous condition d’esclavage ou de servitude ».
ACFAS 2016
Montréal
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